J.O n¡ 105 du 5 mai 2004 page 7983 texte n¡ 1
LOIS
LOI n¡ 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle
tout au long de la vie et au dialogue social (1) NOR : SOCX0300159L L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil
constitutionnel n¡ 2004-494 DC du 29 avril 2004 ; Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
L’intitulé du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « De
la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle
tout au long de la vie ». Article 2
L’article L. 900-1 du code du travail est ainsi modifié :
1¡ La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée
:
«
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation
nationale. » ;
2¡ Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion
ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur
maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs
compétences et l’accès aux différents niveaux de
la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique
et culturel et à leur promotion sociale. » ; 3¡ Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
«
Elle vise également à permettre le retour à l’emploi
des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper
de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. »
Article 3
I. - Le troisième alinéa (2¡) de l’article L. 900-2
du code du travail est ainsi rédigé :
«
2¡ Les actions d’adaptation et de développement des compétences
des salariés. Elles ont pour objet de favoriser l’adaptation des
salariés à leur poste de travail, à l’évolution
des emplois, ainsi que leur maintien dans l’emploi, et de participer au
développement des compétences des salariés ; ».
II. — Au septième alinéa (6¡) du même article,
les mots : «, dans le cadre de l’éducation
permanente, » sont supprimés. Article 4
L’article L. 900-3 du code du travail est ainsi modifié :
1¡ Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
— soit enregistrée dans le répertoire national des certifications
professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code
de l’éducation ; »
2¡ Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
«
L’État et la région contribuent à l’exercice
du droit à la qualification, notamment pour les personnes n’ayant
pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale. »
Article 5
I. - Après l’article L. 900-5 du code du travail, il
est inséré un article L. 900-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 900-5-1. - Les personnes mentionnées à l’article
L. 323-3, notamment les personnes handicapées, ont accès à l’ensemble
des dispositifs de formation prévus dans le présent livre dans
le respect du principe d’égalité de traitement, en prenant
les mesures appropriées.
«
Elles bénéficient, le cas échéant, d’actions
spécifiques de formation ayant pour objet leur insertion ou leur réinsertion
professionnelle, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser
le développement de leurs compétences et l’accès
aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de contribuer
au développement économique et culturel et à la promotion
sociale. »
II. — L’article L. 900-6 du même code est ainsi modifié :
1¡ La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée
:
«
Les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de
la langue française font partie de la formation professionnelle tout
au long de la vie. » ;
2¡ Au deuxième alinéa, les mots : « les actions de
lutte contre l’illettrisme » sont remplacés par les mots
: « ces actions ».
Article 6
I. - Le chapitre II du titre IV du livre IX du code du travail
est abrogé.
II. — Il est inséré, au chapitre II du titre II
du livre III du même code, une section 2 ter ainsi rédigée
:
«
Section 2 ter
«
Aides de l’Etat au développement de l’emploi
et des compétences
«
Art. L. 322-9. - Afin d’assurer le remplacement d’un ou plusieurs
salariés en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés,
l’Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du
salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but
ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire
ou des groupements d’employeurs définis au chapitre VII du
titre II du livre Ier.
«
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d’Etat. » Article 7
Avant le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail,
il est inséré un article L. 930-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 930-1. - L’employeur a l’obligation d’assurer
l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille
au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment
de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des
compétences.
«
L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle
continue est assuré :
«
1¡ A l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de
formation mentionné à l’article L. 951-1 ;
«
2¡ A l’initiative du salarié dans le cadre du congé de
formation défini à l’article L. 931-1 ;
«
3¡ A l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur
dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l’article
L. 933-1. »
Chapitre II
Le droit individuel à la formation
Article 8
I. - L’article L. 932-3 du code du travail est abrogé.
II. — Les chapitres III et IV du titre III du livre IX
du même code deviennent respectivement les chapitres IV et V
et les articles L. 933-1, L. 933-2, L. 933-2-1, L. 933-3,
L. 933-4, L. 933-6 et L. 934-1 deviennent respectivement les
articles L. 934-1, L. 934-2, L. 934-3, L. 934-4, L. 934-5,
L. 934-6 et L. 935-1.
III. — Le chapitre III du titre III du livre IX du même
code est ainsi rétabli :
«
Chapitre III
«
Du droit individuel à la formation
«
Art. L. 933-1. - Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée
indéterminée, à l’exclusion des contrats mentionnés
au titre Ier du livre Ier et au chapitre Ier du titre VIII
du présent livre, disposant d’une ancienneté d’au
moins un an dans l’entreprise qui l’emploie, bénéficie
chaque année d’un droit individuel à la formation d’une
durée de vingt heures, sauf dispositions d’une convention ou d’un
accord collectif interprofessionnel, de branche ou d’entreprise prévoyant
une durée supérieure. Pour les salariés à temps
partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.
«
Art. L. 933-2. - Une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise
peut prévoir des modalités particulières de mise en œuvre
du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul
des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent
vingt heures sur six ans ou, pour les salariés à temps partiel,
au montant cumulé des heures calculées chaque année conformément
aux dispositions de l’article L. 933-1, dans la limite de cent vingt
heures. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur
une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut
de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation
reste plafonné à cent vingt heures. Ce plafond s’applique également
aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d’années
cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis. Chaque
salarié est informé par écrit annuellement du total des
droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation.
«
Par convention ou accord collectif de branche ou d’entreprise ou, à défaut,
par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs
et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme
collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle, des priorités peuvent être définies
pour les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du droit individuel à la
formation. A défaut d’un tel accord, les actions de formation permettant
l’exercice du droit individuel à la formation sont les actions
de promotion ou d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des connaissances mentionnées à l’article L. 900-2
ou les actions de qualification prévues à l’article L. 900-3.
«
Art. L. 933-3. - La mise en œuvre du droit individuel à la
formation relève de l’initiative du salarié, en accord avec
son employeur. Le choix de l’action de formation envisagée, qui
peut prendre en compte les priorités définies au second alinéa
de l’article L. 933-2, est arrêté par accord écrit
du salarié et de l’employeur. Ce dernier dispose d’un délai
d’un mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend
l’initiative de faire valoir ses droits à la formation. L’absence
de réponse de l’employeur vaut acceptation du choix de l’action
de formation.
«
Une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut
prévoir que le droit individuel à la formation s’exerce
en partie pendant le temps de travail. A défaut d’un tel accord,
les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail.
«
Art. L. 933-4. - Les heures consacrées à la formation pendant
le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération
du salarié dans les conditions définies au I de l’article
L. 932-1. Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du
temps de travail, le salarié bénéficie du versement par
l’employeur de l’allocation de formation définie au III de
l’article
L. 932-1. Le montant de l’allocation de formation ainsi que les frais
de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l’employeur
et sont imputables sur sa participation au développement de la formation
professionnelle continue. L’employeur peut s’acquitter de ses obligations
relatives aux frais de formation par l’utilisation d’un titre spécial
de paiement émis par des entreprises spécialisées. Sa mise
en œuvre par accord de branche s’effectue dans des conditions fixées
par décret. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie
de la législation de la sécurité sociale relative à la
protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
«
Art. L. 933-5. - Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs,
le salarié et l’entreprise sont en désaccord sur le choix
de l’action de formation au titre du droit individuel à la formation,
l’organisme paritaire agréé au titre du congé individuel
de formation dont relève son entreprise assure par priorité la
prise en charge financière de l’action dans le cadre d’un
congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde
aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Dans ce cas, l’employeur est tenu de verser à cet organisme le
montant de l’allocation de formation correspondant aux droits acquis par
l’intéressé au titre du droit individuel à la formation
et les frais de formation calculés conformément aux dispositions
de l’article L. 933-4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats
de professionnalisation mentionnés à l’article L. 983-1.
«
Art. L. 933-6. - Le droit individuel à la formation est transférable
en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde.
Dans ce cas, le montant de l’allocation de formation correspondant aux
heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n’ayant
pas été utilisées est calculé sur la base du salaire
net perçu par le salarié avant son départ de l’entreprise.
Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout
ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des
acquis de l’expérience ou de formation, lorsqu’elle a été demandée
par le salarié avant la fin du délai-congé. A défaut
d’une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la
formation n’est pas d⁄ par l’employeur. Dans le document mentionné à l’article
L. 122-14-1, l'employeur est tenu, le cas échéant, d’informer
le salarié qu’il licencie de ses droits en matière de droit
individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander
pendant le délai-congé à bénéficier d’une
action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience
ou de formation. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier
de son droit individuel à la formation sous réserve que l’action
de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience
ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé.
En cas de départ à la retraite, le droit individuel à la
formation n’est pas transférable. »
Article 9
Après l’article L. 931-20-1 du code du travail, il est inséré un
article L. 931-20-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 931-20-2. - Les salariés employés en vertu d’un
contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier
du droit individuel à la formation prévu à l’article
L. 933-1 pro rata temporis, à l’issue du délai de quatre
mois fixé au b de l’article L. 931-15. L'employeur est tenu
d’informer le salarié de ses droits à ce titre. Le droit
individuel à la formation est mis en œuvre dans les conditions visées
aux articles L. 933-3 à L. 933-6. L'organisme paritaire agréé mentionné à l’article
L. 931-16 assure la prise en charge des frais de formation, de transport
et d’hébergement ainsi que de l’allocation de formation due à ces
salariés. »
Chapitre III
Le plan de formation
Article 10
L’article L. 932-2 du code du travail est abrogé et l’article
L. 932-1 du même code ainsi rédigé :
«
Art. L. 932-1. - I. - Toute action de formation suivie par le salarié pour
assurer l’adaptation au poste de travail constitue un temps de travail
effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise
de la rémunération.
«
II. — Les actions de formation liées à l’évolution
des emplois ou celles qui participent au maintien dans l’emploi sont mises
en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation
au maintien par l’entreprise de la rémunération. Toutefois,
sous réserve d’un accord d’entreprise ou, à défaut,
de l’accord écrit du salarié, le départ en formation
peut conduire le salarié à dépasser la durée légale
ou conventionnelle du travail. Les heures correspondant à ce dépassement
ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
prévu à l’article L. 212-6 du présent code et à l’article
L. 713-11 du code rural ou sur le volume d’heures complémentaires
prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du présent
code et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration,
dans la limite par an et par salarié de cinquante heures. Pour les salariés
dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait
en jours ou de forfait en heures sur l’année prévue à l’article
L. 212-15-3, les heures correspondant au dépassement ne s’imputent
pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
«
III. — Les actions de formation ayant pour objet le développement
des compétences des salariés peuvent, en application d’un
accord écrit entre le salarié et l’employeur, qui peut être
dénoncé dans les huit jours de sa conclusion, se dérouler
hors du temps de travail effectif dans la limite de quatre-vingts heures par
an et par salarié ou, pour les salariés dont la durée de
travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait
en heures sur l’année prévue à l’article L. 212-15-3,
dans la limite de 5 % de leur forfait.
«
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail,
en application du présent article, donnent lieu au versement par l’entreprise
d’une allocation de formation d’un montant égal à 50
% de la rémunération nette de référence du salarié concerné.
Les modalités de détermination du salaire horaire de référence
sont fixées par décret. Pour l’application de la législation
de sécurité sociale, l’allocation de formation ne revêt
pas le caractère de rémunération au sens du deuxième
alinéa de l’article L. 140-2 du présent code, de l’article
L. 741-10 du code rural et de l’article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale.
«
Le montant de l’allocation de formation versée au salarié est
imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle
continue de l’entreprise. Pendant la durée de la formation, le
salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale
relative à la protection en matière d’accidents du travail
et de maladies professionnelles.
«
Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées
dans ces conditions ou la dénonciation dans les huit jours de l’accord
prévu au premier alinéa du présent III ne constitue ni
une faute ni un motif de licenciement.
«
IV. — Lorsque en application des dispositions du III tout ou partie de
la formation se déroule en dehors du temps de travail, l’entreprise
définit avec le salarié, avant son départ en formation,
la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l’intéressé aura
suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations
prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le
salarié accède en priorité dans un délai d’un
an à l’issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant
aux connaissances ainsi acquises et sur l’attribution de la classification
correspondant à l’emploi occupé. Ces engagements portent également
sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
«
V. - Au cours d’une même année civile et pour un même
salarié, la somme des heures de formation qui, en application des dispositions
du II, n’affectent pas le contingent d’heures supplémentaires
ou le quota d’heures complémentaires et de celles du III, sont
effectuées en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à quatre-vingts
heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée
par une convention de forfait, à 5 % du forfait. »
Chapitre IV
Le congé de formation
Article 11
I. - L’article L. 951-3 du code du travail est ainsi modifié :
1¡ Au cinquième alinéa, les mots : « et du congé pour
examen » sont remplacés par les mots : «, du congé pour
examen et du congé pour validation des acquis de l’expérience » ;
2¡ Le sixième alinéa (a) est complété par
les mots : « ainsi que les dépenses d’accompagnement du salarié dans
le choix de son orientation professionnelle et d’appui à l’élaboration
de son projet dans les limites fixées par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle » ; 3¡ Au septième
alinéa (b), les mots : « et de bilan » sont remplacés
par les mots : «, de bilan de compétences et de validation des
acquis de l’expérience » ;
4¡ Le neuvième alinéa (d) est ainsi rédigé :
«
d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés dans
les limites fixées par arrêté du ministre chargé de
la formation professionnelle. »
II. — Au cinquième alinéa de l’article L. 931-8-1
du même code, les mots : « ainsi que des dispositions relatives
au montant minimal de rémunération prévu par le quatrième
alinéa de l’article L. 931-8-2 » sont supprimés.
III. — L’article L. 931-1-1 et le deuxième alinéa
de l’article L. 931-21 du même code sont abrogés.
Chapitre V
Les contrats et les périodes de professionnalisation
Article 12
I. - L’intitulé du titre VIII du livre IX du code
du travail est ainsi rédigé : « Des contrats et des périodes
de professionnalisation ».
II. — Les articles L. 980-1 et L. 980-2 du même code sont
remplacés par l’article L. 980-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 980-1. - Les contrats de professionnalisation et les périodes
de professionnalisation associent des enseignements généraux,
professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics
ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service
de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire
par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités
professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. »
Article 13
I. - L’intitulé du chapitre Ier du titre VIII du
livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « Contrats
de professionnalisation ».
II.
—
Les articles L. 981-1 à L. 981-12 du même code sont remplacés
par les articles L. 981-1 à
L.
981-8 ainsi rédigés :
«
Art. L. 981-1. - Les personnes âgées de seize à vingt-cinq
ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le
cadre d’un contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation
est également ouvert aux demandeurs d’emploi âgés
de vingt-six ans et plus.
«
Ces contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur
bénéficiaire d’acquérir une des qualifications prévues à l’article
L. 900-3 et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
«
Art. L. 981-2. - Le contrat de professionnalisation est établi par écrit
et déposé auprès de la direction départementale
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Lorsqu’il
est à durée déterminée, il est conclu en application
de l’article L. 122-2.
«
L'action de professionnalisation qui fait l’objet d’un contrat à durée
déterminée ou l’action de professionnalisation qui se situe
au début d’un contrat à durée indéterminée
est d’une durée minimale comprise entre six et douze mois. Cette
durée minimale peut être allongée jusqu’à vingt-quatre
mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif
sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications
visées l’exige. Ces bénéficiaires et la nature de
ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de
branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d’employeurs et de salariés signataires
de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel
des fonds de la formation professionnelle continue mentionné au quatrième
alinéa de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa
de l’article L. 952
1. La nature de ces qualifications peut être définie par un accord
conclu au niveau national et interprofessionnel.
«
Art. L. 981-3. - Un tuteur peut être désigné par l’employeur
pour accueillir et guider dans l’entreprise les personnes mentionnées à l’article
L. 981-1. L'employeur s’engage à assurer à celles-ci
une formation leur permettant d’acquérir une qualification professionnelle
et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la
durée du contrat à durée déterminée ou de
l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le titulaire du contrat s’engage à travailler pour le compte de
son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
«
Dans le cadre du contrat ou de l’action de professionnalisation, les actions
d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements
généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre
par un organisme de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service
de formation, par l’entreprise elle-même. Ils sont d’une durée
minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent
cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période
de professionnalisation. Un accord de branche ou, à défaut, un
accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs
et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme
collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle mentionné à l’article L. 981-2
peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines
catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes
n’ayant pas achevé un second cycle de l’enseignement secondaire
et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement
technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
«
Art. L. 981-4. - Les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher
des personnes visées à l’article L. 981-1 dans les
conditions définies aux articles L. 981-1 à L. 981-3
et sous le régime d’un contrat à durée déterminée
conclu en application de l’article L. 122-2. Les activités
professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors
exercées dans le cadre des missions définies par le chapitre IV
du titre II du livre Ier. Un accord conclu au niveau de la branche
professionnelle entre les organisations professionnelles d’employeurs,
les organisations syndicales de salariés représentatives du travail
temporaire et l’Etat peut prévoir qu’une partie des fonds
recueillis dans les conditions prévues au quatrième alinéa
de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa de l’article
L. 952-1 est affectée au financement d’actions de formation
réalisées dans le cadre de l’article L. 124-21 et ayant
pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou
l’amélioration de leur insertion professionnelle.
«
Les dispositions relatives au contrat de professionnalisation sont applicables
aux personnels navigants des entreprises d’armement maritime dans des
conditions définies par décret.
«
Art. L. 981-5. - Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus
favorables, les salariés âgés de moins de vingt-six ans
et titulaires des contrats mentionnés à l’article L. 981-1
perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée
ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée
indéterminée une rémunération calculée en
fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par
décret. Ce montant peut varier en fonction de l’âge du bénéficiaire
et du niveau de sa formation. Le même décret fixe les conditions
de déduction des avantages en nature.
«
Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d’au
moins vingt-six ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée
déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée
indéterminée, une rémunération qui ne peut être
inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la
rémunération minimale prévue par les dispositions de la
convention ou de l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.
«
Art. L. 981-6. - Les contrats à durée déterminée
et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération
des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations
familiales.
«
Cette exonération est applicable aux gains et rémunérations
tels que définis à l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du
code rural, versés par les employeurs mentionnés à l’article
L. 950-1 du présent code aux personnes âgées de moins
de vingt-six ans ainsi qu’aux demandeurs d’emploi âgés
de quarante-cinq ans et plus.
«
Le montant de l’exonération est égal à celui des
cotisations afférentes à la fraction de la rémunération
n’excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par
le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de
la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si
elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans
l’établissement.
«
Un décret précise les modalités de calcul de l’exonération
dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être
déterminée selon un nombre d’heures de travail effectuées
et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec
maintien de tout ou partie de la rémunération.
«
L’exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations
dues jusqu’à la fin du contrat prévu à l’article
L. 981-1, lorsque le contrat est à durée déterminée,
ou de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée
indéterminée.
«
Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être
cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle
de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques,
d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
«
Il est subordonné au respect par l’employeur des obligations mises à sa
charge par le présent chapitre. Un décret en Conseil d’Etat
fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération
peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.
«
Art. L. 981-7. - Les titulaires des contrats de travail prévus à l’article
L. 981-1 bénéficient de l’ensemble des dispositions
applicables aux autres salariés de l’entreprise dans la mesure
où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation.
«
La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en
formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée
dans l’entreprise ni la durée quotidienne du travail fixée
par le second alinéa de l’article L. 212-1 du présent
code et par l’article L. 713-2 du code rural. Il bénéficie
du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier
du titre II du livre II du présent code et au I de l’article
L. 714-1 du code rural.
«
Les titulaires de ces contrats ne sont pas comptés parmi les bénéficiaires
de congés de formation pour l’application des articles L. 931-3,
L. 931-4 et L. 951-3 et des périodes de professionnalisation
pour l’application de l’article L. 982-3.
«
Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le titulaire
du contrat à l’employeur des dépenses de formation en cas
de rupture du contrat de travail.
«
Les contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article
L. 981-1 peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire
n’a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d’échec
aux épreuves d’évaluation de la formation suivie, de maternité,
de maladie, d’accident du travail ou de défaillance de l’organisme
de formation.
«
Art. L. 981-8. - Jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque
celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la
fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée
indéterminée, les titulaires des contrats de travail définis à l’article
L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif
du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l’application
des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une
condition d’effectif minimum de salariés, exception faire de celles
qui concernent la tarification des risques d’accidents du travail et de
maladies professionnelles. »
III. — A l’article L. 124-21 du même code, les mots : « ou
des actions de formation qualifiantes destinées aux jeunes de seize à ving-cinq
ans » sont remplacés par les mots : « ou des actions de professionnalisation
visées au chapitre Ier du titre VIII du livre IX ».
Article 14
Le chapitre II du titre VIII du livre IX du code du travail est
ainsi rédigé :
«
Chapitre II
«
Périodes de professionnalisation
«
Art. L. 982-1. - Les périodes de professionnalisation ont pour objet
de favoriser par des actions de formation le maintien dans l’emploi de
salariés en contrat à durée indéterminée.
«
Elles sont ouvertes : « 1¡ Aux salariés dont la qualification
est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et de
l’organisation du travail, conformément aux priorités définies
par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu
entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés
signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire
des fonds de la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle ;
«
2¡ Aux salariés qui comptent vingt ans d’activité professionnelle,
ou âgés d’au moins quarante-cinq ans et disposant d’une
ancienneté minimum d’un an de présence dans la dernière
entreprise qui les emploie ;
«
3¡ Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise
d’une entreprise ;
«
4¡ Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après
un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après
un congé parental ;
«
5¡ Aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi
mentionnés à l’article L. 323-3.
«
Art. L. 982-2. - La période de professionnalisation a pour objet
de permettre à son bénéficiaire d’acquérir
une des qualifications prévues à l’article L. 900-3
ou de participer à une action de formation dont l’objectif est
défini par la commission paritaire nationale de l’emploi de la
branche professionnelle dont relève l’entreprise.
«
Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut,
un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs
et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme
collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue interprofessionnel
détermine la liste des qualifications accessibles au titre de la période
de professionnalisation. Les conventions ou accords collectifs de branche déterminent également
les conditions dans lesquelles la commission paritaire nationale de l’emploi
de la branche professionnelle concernée définit les objectifs
mentionnés au premier alinéa.
«
Art. L. 982-3. - Le pourcentage de salariés simultanément
absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf
accord du chef d’entreprise ou du responsable de l’établissement,
dépasser 2 % du nombre total de salariés de l’entreprise
ou de l’établissement. Dans l’entreprise ou l’établissement
de moins de cinquante salariés, le bénéfice d’une
période de professionnalisation peut être différé lorsqu’il
aboutit à l’absence simultanée au titre des périodes
de professionnalisation d’au moins deux salariés.
«
Art. L. 982-4. - Les actions de la période de professionnalisation
peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative
soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation
prévu à l’article L. 933-1, soit de l’employeur,
après accord écrit du salarié, en application de l’article
L. 932-1. Dans les deux cas, l’employeur définit avec le salarié avant
son départ en formation la nature des engagements auxquels l’entreprise
souscrit si l’intéressé suit avec assiduité la formation
et satisfait aux évaluations prévues.
«
Les actions de formation mises en œuvre pendant la période de professionnalisation
et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l’employeur
de la rémunération du salarié.
«
Par accord écrit entre le salarié et l’employeur, les heures
de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d’une
période de professionnalisation peuvent excéder le montant des
droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la
formation dans la limite de quatre-vingts heures sur une même année
civile. Dans ce cas, les dispositions du IV de l’article L. 932-1
sont applicables. Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie
de la législation de la sécurité sociale relative à la
protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. »
Article 15
Le titre VIII du livre IX du code du travail est complété par
un chapitre III ainsi rédigé :
«
Chapitre III
«
Dispositions financières
«
Art. L. 983-1. - Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième
alinéa de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa
de l’article L. 952-1 prennent en charge les actions d’évaluation,
d’accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3
et L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention
ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif
conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et
de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme
paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle
continue. A défaut d’un tel accord, les forfaits sont fixés
par décret. Ces forfaits peuvent faire l’objet d’une modulation
en fonction de la nature et du co⁄t de la prestation.
«
Art. L. 983-2. - Dans la limite d’un plafond fixé par décret,
les contributions prévues à l’article L. 351-3-1 peuvent être
utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation
des demandeurs d’emploi de vingt-six ans et plus mentionnés à l’article
L. 981-1.
«
Dans ce cas, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article
L. 351-21 peuvent prendre en charge, directement ou par l’intermédiaire
des organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 983-1,
les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation
dans les conditions fixées à l’article L. 983-1.
«
Art. L. 983-3. - Les organismes collecteurs mentionnés à l’article
L. 983-1 prennent en charge les dépenses exposées pour chaque
salarié ou pour tout employeur de moins de dix salariés qui bénéficie
d’une action de formation en qualité de tuteur chargé d’accueillir
et de guider dans l’entreprise les bénéficiaires des contrats
définis au chapitre Ier du présent titre ou des périodes
de professionnalisation définies au chapitre II. Cette prise en
charge est limitée à un plafond horaire et à une durée
maximale fixés par décret.
«
Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite d’un
plafond mensuel et d’une durée maximale fixés par décret,
les co⁄ts liés à l’exercice de la fonction tutorale
engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés
aux articles L. 981-1 et L. 982-1.
«
Art. L. 983-4. - Les organismes collecteurs mentionnés à l’article
L. 983-1 peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement
des centres de formation d’apprentis conventionnés par l’Etat
ou les régions selon des modalités arrêtées dans
le cadre d’un accord de branche ou, à défaut, d’un
accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs
et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme
collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle prévoyant la part et les conditions d’affectation
de ces fonds. »
Chapitre VI
La négociation sur la formation
Article 16
I. - A l’article L. 131-1 du code du travail, après les
mots : « conditions d’emploi », sont insérés
les mots : «, de formation professionnelle ».
II. — L’article L. 934-2 du même code est ainsi modifié :
1¡ Au premier alinéa, les mots : « tous les cinq ans » sont
remplacés par les mots : « tous les trois ans » ;
2¡ Le 4¡ est ainsi rédigé :
«
4¡ Les conditions d’accueil et d’insertion des jeunes et des
adultes dans les entreprises, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes
de professionnalisation définis au titre VIII du présent
livre ; »
3¡ Le 5¡ est ainsi rédigé :
«
5¡ Les actions de formation à mettre en œuvre en faveur des
salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés
et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences
de base, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ; »
4¡ Le 6¡ est complété par les mots : «, notamment
par la détermination d’un objectif de progression du taux d’accès
des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités
d’atteinte de cet objectif » ;
5¡ Avant le dernier alinéa, sont insérés les 13¡ à 15¡ ainsi
rédigés :
«
13¡ Les conditions de mise en place d’un observatoire prospectif
des métiers et des qualifications et d’examen par la commission
paritaire nationale de l’emploi de l’évolution quantitative
et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles ;
«
14¡ La définition des objectifs et priorités de formation
que prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et
du droit individuel à la formation ;
«
15¡ La définition et les conditions de mise en œuvre des actions
de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d’assurer
l’égalité professionnelle, le maintien dans l’emploi
et le développement des compétences des travailleurs handicapés,
notamment par la détermination d’un objectif de progression du
taux d’accès des travailleurs handicapés aux différents
dispositifs de formation et des modalités d’atteinte de cet objectif. »
Article 17
I. - L’article L. 934-4 du code du travail est ainsi modifié :
1¡ Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 932-1,
L. 932-2 et L. 933-2 » sont remplacés par les mots : « aux
articles L. 932-1 et L. 934-2 » ;
2¡ Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«
Le comité d’entreprise donne en outre son avis sur les conditions
de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation
définis au titre VIII du présent livre ainsi que sur la mise
en œuvre du droit individuel à la formation prévu à l’article
L. 933-1. » ;
3¡ Le sixième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
«
Ces documents précisent notamment la nature des actions proposées
par l’employeur en distinguant celles qui correspondent à des actions
d’adaptation au poste de travail, celles qui correspondent à des
actions de formation liées à l’évolution des emplois
ou au maintien dans l’emploi des salariés et celles qui participent
au développement des compétences des salariés. »
II. — L’article L. 933-5 du même code est abrogé.
Chapitre VII
Dispositions financières
Article 18
I. - L’article L. 950-1 du code du travail est complété par
les mots : « et à l’article L. 900-3 ».
II. — L’article L. 951-1 du même code est ainsi modifié :
1¡ Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas
ainsi rédigés :
«
A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés
doivent consacrer au financement des actions définies à l’article
L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations
versées pendant l’année en cours entendues au sens des règles
prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II
du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II
et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour
les employeurs des salariés visés à l’article L. 722-20
dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2
% des rémunérations versées pendant l’année
en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats
de travail.
«
Dans le cadre de l’obligation définie à l’alinéa
précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de
l’année suivant celle au titre de laquelle est due la participation
: « 1¡ Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations
de l’année de référence à un organisme paritaire
agréé par l’Etat au titre du congé individuel de
formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30
% et la contribution est versée à l’organisme collecteur
agréé de la branche professionnelle ;
«
2¡ Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations
de l’année de référence à un organisme paritaire
agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation
définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la
formation prévu à l’article L. 933-1. » ;
2¡ Le dixième alinéa (1¡) est ainsi rédigé :
«
1¡ En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2
ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre
d’un plan de formation établi dans le respect des dispositions
des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre
du droit individuel à la formation prévu à l’article
L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de
formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience
prévus aux articles L. 931-1,
L. 931-21 et L. 900-1 ; »
3¡ Au onzième alinéa (2¡), la référence
: « L. 961-8 » est remplacée par la référence
: « L. 961-9 » ;
4¡ Dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « du 1¡ et
du 3¡ » sont remplacés par les mots : « du sixième
et du huitième alinéa ».
III. — Dans la dernière phrase du deuxième alinéa
de l’article L. 122-3-4 du même code, les mots : « du
dixième alinéa (1¡) de l’article L. 951-1 » sont
remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l’article
L. 951-1 ».
Article 19
L'article L. 951-2 du code du travail est ainsi modifié :
1¡ Dans le premier alinéa, les mots : « dans le cadre du
plan de formation mentionné au 1¡ de l’article précédent » sont
remplacés par les mots : « en application du sixième alinéa
de l’article L. 951-1 » ;
2¡ Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
«
Elles peuvent également couvrir l’allocation de formation visée à l’article
L. 932-1. » Article 20
I. - L’article L. 951-3 du code du travail est ainsi modifié :
1¡ Au premier alinéa, les mots : « le versement à un
organisme paritaire agréé par l’Etat au titre du congé individuel
de formation prévu au deuxième alinéa de l’article
L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « les versements
prévus aux troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 951-1 aux organismes paritaires agréés visés à ces
alinéas » ; 2¡ Au quatrième alinéa, les mots
: « du premier alinéa » sont remplacés par les mots
: « du troisième alinéa de l’article L. 951-1 ».
II. — A l’article L. 951-7 du même code, les mots : « l’article
L. 931-13 » sont remplacés par les mots : « l’article
L. 931-28 ».
III. — A l’article L. 951-8 du même code, la référence
: « L. 933-1 » est remplacée par la référence
: « L. 934-1 » et les mots : « premier, deuxième,
sixième et septième alinéas de l’article L. 933-3 » sont
remplacés par les mots : « premier, deuxième, troisième,
sixième et septième alinéas de l’article L. 934-4 ».
IV. — Le quatrième alinéa du I de l’article L. 951-9
du même code est ainsi rédigé :
«
Dans le cas où l’employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa
charge par l’article L. 951-8, le montant des dépenses ou
contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de l’article
L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent
article. »
V. - Au deuxième alinéa de l’article L. 951-13
du même code, les mots : « au 1¡ de l’article L.
951-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article
L. 951-1 ». Article 21
L'article L. 952-1 du code du travail est ainsi modifié :
1¡ Au premier alinéa, les mots : «, à l’exception
de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII
du livre VII du présent code, » sont supprimés, le
taux : « 0,15 % » est remplacé par les mots : « 0,40
% à compter du 1er janvier 2004 » et les mots : « aux
chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural,
pour les employeurs de salariés visés à l’article 1144 » sont
remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II
et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural, pour
les employeurs des salariés visés à l’article L. 722-20 ».
La deuxième phrase est ainsi rédigée :
«
Ce pourcentage est porté à 0,55 % à compter du 1er janvier
2005. » ;
2¡ Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés
par quatre alinéas ainsi rédigés :
«
Pour la mise en œuvre de l’obligation définie à l’alinéa
précédent, l’employeur effectue avant le 1er mars de
l’année suivant celle au titre de laquelle la participation est
due :
«
1¡ Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations
de l’année de référence à un organisme paritaire
agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation
prévus au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la
formation défini à l’article L. 933-1 ;
«
2¡ Un versement à concurrence du solde de l’obligation prévue
au premier alinéa du présent article à un organisme paritaire
collecteur agréé à ce titre par l’Etat.
«
L’employeur effectue le versement de ces contributions à un seul
et même organisme collecteur agréé désigné par
l’accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un
organisme collecteur agréé au niveau interprofessionnel. » Article 22
I. - Au premier alinéa de l’article L. 952-2 du code
du travail, les mots : « de l’article L. 952-1 » sont
remplacés par les mots : « du quatrième alinéa de
l’article L. 952-1 ».
II. — Dans la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 952-3 du même code, les mots : « Lorsqu’un employeur
n’a pas effectué le versement à un organisme collecteur
visé à l’article L. 952-1 » sont remplacés
par les mots : « Lorsqu’un employeur n’a pas effectué les
versements à l’organisme collecteur mentionné à l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 952-1 ».
III. — Dans le premier alinéa de l’article L. 952-4
du même code, les mots : « et du versement effectué ainsi
que la désignation de l’organisme destinataire » sont remplacés
par les mots : « et des versements effectués ainsi que la désignation
de l’organisme destinataire ».
IV.
—
L’article L. 952-5 du même code est abrogé.
V.
—
L’article L. 952-6 du même code est ainsi modifié :
1¡ Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « employeurs », il est inséré le
mot : « particuliers » et, après les mots : « du présent
code », sont insérés les mots : «, assistantes maternelles
visées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent
code ou salariés visés aux troisième (2¡) et quatrième
(3¡) alinéas de l’article L. 722-20 du code rural » ;
b) Les mots : « de la contribution prévue à l’article
L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « d’une
contribution versée au titre du quatrième alinéa de l’article
L. 952-1 du présent code et égale à 0,15 % de l’assiette
prévue au troisième alinéa du même article » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée
:
«
Un accord de branche conclu avant le 31 décembre 2006 pourra prévoir
qu’une contribution complémentaire de 0,10 % au titre du troisième
alinéa de l’article L. 952-1 sera versée à l’organisme
mentionné au deuxième alinéa du présent article. » ;
2¡ Au deuxième alinéa, les mots : « mentionné à l’article
L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au
quatrième alinéa de l’article L. 952-1 ».
VI. — L’article L. 954 du même code est ainsi modifié :
1¡ Au premier alinéa, les mots : «, premier et deuxième
alinéas et L. 952-1, premier alinéa » sont remplacés
par les mots : « et L. 952-1 » ;
2¡ Au troisième alinéa, les mots : « et des contrats
d’insertion en alternance » sont remplacés par les mots : « et
des contrats ou des périodes de professionnalisation » ;
3¡ Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « 3¡ 0,3
% au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis
au titre VIII du présent livre. »
Article 23
I. - L’article L. 961-12 du code du travail est ainsi modifié :
1¡ Le premier alinéa est supprimé ;
2¡ Au deuxième alinéa, les mots : « A compter de cette
date, » et les mots : « et à l’article 30 de la
loi de finances pour 1985 précitée » sont supprimés
;
3¡ Au troisième alinéa, les mots : « Sauf lorsque
les fonds d’assurance formation à compétence nationale et
interprofessionnelle ont été créés antérieurement
au 1er janvier 1992, » sont supprimés ;
4¡ Au cinquième alinéa, les mots : « les fonds visés
aux I bis et II de l’article 30 de la loi de finances pour 1985 (n¡ 84-1208
du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots
: « les fonds mentionnés au quatrième alinéa de l’article
L. 951-1 et au troisième alinéa de l’article
L. 952-1 » ;
5¡ Au sixième alinéa, les mots : « au deuxième
alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au
premier alinéa » et les mots : « de la commission permanente
du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l’emploi » par les mots : «, émis, dans des conditions
définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie » ;
6¡ Le dernier alinéa est complété par trois phrases
ainsi rédigées :
«
Ce décret fixe notamment les règles relatives à la constitution,
aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis
les organismes collecteurs paritaires ainsi qu’aux modalités de
reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses
non admises par les agents mentionnés à l’article L. 991-3.
Il fixe également les modalités de mise en œuvre du principe
de transparence dans le fonctionnement des organismes collecteurs paritaires,
notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement des
entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations
entrant dans le champ d’application du présent livre. Sur chacun
de ces points, il fixe également les modalités d’information
des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle. »
II. — Au deuxième alinéa de l’article L. 961-9
du même code, les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l’emploi ou de sa commission permanente » sont
remplacés par les mots : « du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie ».
Article 24
I. - L’article L. 961-13 du code du travail est ainsi modifié :
1¡ Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Il
est créé un fonds national habilité à gérer
les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes collecteurs
paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du
congé individuel de formation prévues à l’article
L. 931-20 et au troisième alinéa de l’article L. 951-1
et au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation
et du droit individuel à la formation définis au quatrième
alinéa de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa
de l’article L. 952-1. » ;
2¡ Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « sous
réserve du respect de règles relatives à la nature et aux
co⁄ts des actions financées par ces organismes, ainsi qu’au
financement d’études et d’actions de promotion » ;
b) Après la première phrase, sont insérées deux
phrases ainsi rédigées :
«
Sans préjudice des contrôles exercés par les agents commissionnés
en application de l’article L. 991-3, ce décret détermine
les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes
collecteurs sont tenus de communiquer au fonds national et ceux qu’ils
doivent présenter, le cas échéant, aux personnes commissionnées
par ce dernier pour les contrôler. Il fixe les modalités d’application
au fonds national du principe de transparence visé au dernier alinéa
de l’article L. 961-12. » ;
3¡ Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas
ainsi rédigés :
«
A l’exclusion des versements exigibles en application de l’article
L. 991-8, le fonds national reçoit également :
«
1¡ Par dérogation à l’article L. 951-9, le montant
de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur
au titre du quatrième alinéa de l’article L. 951-1
et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée
en application de l’article L. 951-3 ;
«
2¡ Par dérogation à l’article L. 952-3, le montant
de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur
au titre du troisième alinéa de l’article L. 952-1
et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée
en application de l’article L. 952-3.
«
Les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs
au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et
du droit individuel à la formation prévues au quatrième
alinéa de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa
de l’article
L. 952-1 affectent en outre au fonds national un pourcentage compris entre
5 % et 10 % du montant des contributions qu’ils ont recues des employeurs.
Les modalités du reversement sont définies par décret en
Conseil d’Etat.
«
Ce même fonds national recueille les comptes correspondants de la gestion
des organismes collecteurs.
«
Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses
comptes propres, au Conseil national de la formation professionnelle tout au
long de la vie. » II. — L’article 45 de la loi de finances
rectificative pour 1986 (n¡ 86-1318 du 30 décembre
1986) est abrogé. Article 25
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l’article
L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser
une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises, à partir
du 1er janvier 2000, en faveur de l’embauche et de la formation professionnelle
des ouvriers dockers. Un décret précise les modalités d’utilisation
de ce fonds de réserve.
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est également habilitée,
jusqu’au 30 juin 2005, à contribuer dans les ports à des
actions de reconversion effectives d’ouvriers dockers, motivées
par des circonstances économiques ou sociales exceptionnelles.
Les modalités de mise en œuvre et de contrôle des mesures
prévues à l’alinéa précédent ainsi
que le niveau financier de sa participation sont déterminés par
le conseil d’administration de la caisse.
Chapitre VIII
La mise en œuvre concertée des politiques de formation professionnelle
et le contrôle de la formation professionnelle
Article 26
Il est inséré, au chapitre Ier du titre IV du livre IX
du code du travail, avant l’article L. 941-1, un article L. 941
ainsi rédigé :
«
Art. L. 941. - Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l’article
L. 961-12 et le fonds national institué par l’article L. 961-13
transmettent à l’Etat, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat :
«
1¡ Des données physiques et comptables relatives aux actions qu’ils
contribuent à financer ;
«
2¡ Des données agrégées et sexuées sur les
caractéristiques des bénéficiaires des actions menées
;
«
3¡ Des informations relatives aux bénéficiaires mentionnés
au 2¡ et destinées à la constitution d’échantillons
statistiquement représentatifs.
«
Dans le cas où un organisme collecteur mentionné au premier alinéa
refuserait ou négligerait d’établir et de transmettre ces
informations, le représentant de l’Etat peut le mettre en demeure
d’y procéder.
«
L’État met à disposition du Parlement, du Conseil national
de la formation professionnelle tout au long de la vie, des organisations mentionnées à l’article
L. 411-1, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel
et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif
des personnes handicapées les résultats de l’exploitation
des données recueillies en application du présent article et en
assure la publication régulière. »
Article 27
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1¡ L’article L. 116-2 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée
:
«
Lorsque les conventions sont passées par l’Etat, la décision
est prise après avis, émis dans des conditions définies
par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout
au long de la vie. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « de la commission
permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l’emploi » sont remplacés par le mots : « du
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « de la commission
permanente » sont remplacés par les mots : « du conseil national » ;
2¡ Dans le premier alinéa de l’article L. 116-3, les
mots : « du comité de coordination des programmes régionaux
d’apprentissage et de formation professionnelle continue » sont
remplacés par les mots : «, émis dans les conditions définies
par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout
au long de la vie » ;
3¡ Dans le premier alinéa de l’article L. 117-10, les
mots : « de la commission permanente du Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi » sont remplacés
par les mots : «, émis dans des conditions définies par
décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long
de la vie » ;
4¡ Dans le premier alinéa de l’article L. 118-2-2, les
mots : « du comité de coordination des programmes régionaux
d’apprentissage et de formation professionnelle continue » sont
remplacés par les mots : «, émis dans des conditions définies
par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout
au long de la vie » ;
5¡ Dans le premier alinéa de l’article L. 118-2-4, les
mots : « du comité de coordination des programmes régionaux
d’apprentissage et de formation professionnelle continue » sont
remplacés par les mots : «, émis dans des conditions définies
par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout
au long de la vie » ;
6¡ Dans le deuxième alinéa de l’article L. 119-4,
les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l’emploi » sont remplacés par les
mots : « du Conseil national de la formation professionnelle tout au long
de la vie » ;
7¡ Les deux premiers alinéas de l’article L. 910-1 sont
remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Il
est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout
au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national,
la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation
professionnelle et le suivi de leur mise en œuvre, en liaison avec les
comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation
professionnelle. Il est chargé d’évaluer les politiques
régionales d’apprentissage et de formation professionnelle tout
au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et la réglementation
applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la
vie et d’apprentissage.
«
Il établit tous les ans un rapport sur l’utilisation des ressources
financières soit collectées, soit affectées à la
formation professionnelle tout au long de la vie ainsi qu’à l’apprentissage.
Il assure ainsi un contrôle régulier de l’emploi de ces fonds.
Il établit tous les trois ans un rapport d’évaluation des
politiques régionales d’apprentissage et de formation tout au long
de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux
et aux comités de coordination régionaux de l’emploi et
de la formation professionnelle.
«
Il est composé de représentants élus des conseils régionaux,
de représentants de l’Etat et du Parlement et de représentants
des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
Il comprend, en outre, des personnes qualifiées en matière de
formation professionnelle.
«
Les conditions de nomination des membres du conseil et l’exercice de ses
missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement
et de compte rendu de son activité, sont fixées par décret. » ;
8¡ L’article L. 910-2 est abrogé.
II. — Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1¡ L’article L. 214-14 est abrogé ;
2¡ Les dispositions du code du travail reproduites aux articles L. 237-1
et L. 431-1 sont modifiées en conséquence des modifications
opérées par le I du présent article.
III. — Les dispositions des I et II sont applicables à compter
de la date de publication du décret
d’application prévu au quatrième alinéa de l’article
L. 910-1 du code du travail. Article 28
La troisième phrase du troisième alinéa (3) de l’article
L. 920-4 du code du travail est ainsi rédigée :
«
Après une mise en demeure dont le délai est défini par
décret, l’enregistrement est annulé par décision
de la même autorité administrative lorsqu’il apparaît
que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions
visées à l’article L. 900-2 ou lorsque les règles
définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. »
Article 29
I. - Le 1¡ de l’article L. 991-1 du code du travail est
complété par les mots : « et les actions
prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent,
financées par l’Etat, les collectivités locales ou les organismes
collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ».
II. — Au 3¡ du même article, les mots : « ou réalisées
dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 981-7 » sont
supprimés.
III. — Le premier alinéa de l’article L. 991-4 du même
code est ainsi rédigé :
«
Les agents mentionnés à l’article L. 991-3 sont habilités à vérifier
que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l’article
L. 931-20 et par les chapitres Ier, II et IV du titre V
du présent livre. »
IV. — Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
«
Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions
qu’ils conduisent lorsqu’elles sont financées par l’Etat,
les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de
la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées
inexécutées. »
V. - Le dernier alinéa de l’article L. 991-8 du même
code est ainsi rédigé :
«
Lorsque les contrôles ont révélé l’inexécution
d’actions financées par l’Etat, les collectivités
locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle
continue, l’autorité administrative chargée de la formation
professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l’issue
de la procédure contradictoire prévue au deuxième alinéa. »
VI. — Au deuxième alinéa (1¡) de l’article L. 993-3
du même code, les mots : « en vertu des articles L. 951-1,
L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l’article 30
de la loi de finances pour 1985 (n¡ 84-1208 du 29 décembre
1984) » sont remplacés par les mots : « en vertu des articles
L. 931-20, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3,
L. 953-4 et L. 954 ».
VII. — Dans le troisième alinéa (2¡) du même
article, les mots : «, d’un organisme collecteur ou d’un organisme
de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1,
troisième alinéa (1¡), L. 952-1 du présent code
et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d’un
organisme visé au cinquième » sont remplacés par
les mots : « ou d’un organisme collecteur mentionnés aux
articles L. 961-9, L. 961-10, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-3
et L. 953-4, du fonds national mentionné à l’article
L. 961-13 ou d’un organisme visé au cinquième ».
VIII. — Au troisième alinéa de l’article L. 991-3
du même code, après les mots : « L’administration fiscale »,
sont insérés les mots : «, les organismes collecteurs mentionnés
aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4,
L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l’article
L. 961-13 ».
Chapitre IX
L'apprentissage
Article 30
I. - L’article L. 117-3 du code du travail est complété par
cinq alinéas ainsi rédigés :
«
Il est dérogé à la limite d’âge supérieure
prévue au premier alinéa dans les cas suivants :
«
1¡ Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d’apprentissage
précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme
supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat précédent
;
«
2¡ Lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes
de la volonté de l’apprenti ou suite à une inaptitude physique
et temporaire de celui-ci ;
«
3¡ Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne à laquelle
la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l’âge
maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente
ans.
«
Les conditions d’application de ces dérogations, notamment le délai
maximum dans lequel le contrat d’apprentissage mentionné au 1¡ doit être
souscrit après l’expiration du contrat précédent
sont fixées par décret. »
II. — Dans la première phrase de l’article L. 119-5
du même code, les mots : « à l’âge
maximum d’admission à l’apprentissage, » sont supprimés.
Article 31
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du travail est
complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 115-3. - Le contrat de travail à durée indéterminée
peut, par accord entre le salarié et l’employeur, être suspendu
pendant la durée d’un contrat d’apprentissage conclu avec
le même employeur.
«
La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la
durée de la formation nécessaire à l’obtention de
la qualification professionnelle recherchée, prévue au 1¡ de
l’article L. 115-1. »
Article 32
I. - A l’article L. 117 bis-3 du code du travail, les mots : « sept
heures » sont remplacés par les mots : « huit heures ».
II. — A l’article L. 212-13 du même code, les mots : « sept
heures » sont remplacés par les
mots : « huit heures ». Article 33
A l’article L. 117-13 du code du travail, les mots : « de plus
de deux mois » sont remplacés par les mots : « de plus de
trois mois ».
Chapitre X
Dispositions transitoires et finales Article 34
Les dispositions de l’article 30 de la loi de finances pour 1985
(n¡ 84-1208 du 29 décembre 1984), de l’article 25
de la loi n¡ 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte
contre les exclusions et de l’article 2 de la loi n¡ 2001-624
du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif
et culturel sont abrogées, sous réserve des dispositions suivantes
:
I. - A compter de la date de publication de la présente loi, les
organismes collecteurs paritaires agréées au titre de l’article 30
de la loi de finances pour 1985 précitée sont agréés
pour collecter les fonds mentionnés au quatrième alinéa
(2¡) de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa
(1¡) de l’article L. 952-1. Les dispositions de l’article 30
de la loi de finances pour 1985 précitée sont applicables à ces
organismes jusqu’au 30 juin 2004.
II. — Les contrats d’insertion en alternance définis au titre VIII
du livre IX du code du travail dans sa rédaction antérieure à la
publication de la présente loi et les contrats mentionnés à l’article 25
de la loi n¡ 98-657 du 29 juillet 1998 précitée peuvent être
conclus jusqu’au 30 septembre 2004. Ces dispositions et les dispositions
de l’article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée
leur sont applicables jusqu’à leur terme s’ils sont à durée
déterminée ou juqu’au terme de la période de qualification
ou d’adaptation s’ils sont à durée indéterminée.
III. — Les contrats de professionnalisation définis au chapitre Ier
du titre VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction
issue de l’article 13 de la présente loi peuvent être
conclus à compter du 1er octobre 2004. Les dispositions relatives
aux périodes de professionnalisation définies au chapitre II
du même titre dans sa rédaction issue de l’article 14
de la présente loi peuvent être mises en œuvre à compter
de cette même date.
Article 35
Dans les professions agricoles définies aux 1¡ à 4¡ de
l’article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives
d’utilisation de matériel agricole, le pourcentage minimal indiqué au
premier alinéa de l’article L. 952-1 du code du travail est
fixé à 0,25 %. Des accords de branche étendus, conclus
avant le 30 juin 2004, peuvent prévoir les modalités d’évolution
de ce taux minimal, qui ne pourra être inférieur à 0,55
% le 1er janvier 2008. Ces accords peuvent également moduler les
versements affectés aux différentes actions prévues par
les articles L. 931-1, L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du
même code.
Article 36
Les dispositions de l’article L. 932-1 du code du travail tel que
rédigé par la présente loi ne sont pas opposables aux conventions
et accords collectifs de branche ou d’entreprise conclus avant le 1er janvier
2002.
TITRE II
DU DIALOGUE SOCIAL
Article 37
Il est inséré, après l’article L. 132-2-1 du
code du travail, un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-2-2. - I. - La validité d’un accord interprofessionnel
est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des
organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ
d’application de l’accord. L’opposition est exprimée
dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification
de cet accord.
«
II. — Lorsqu’une convention de branche ou un accord professionnel étendu,
conclu conformément aux dispositions du I, le prévoit, la validité des
conventions ou accords conclus dans le même champ d’application
professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des
organisations syndicales représentant une majorité de salariés
de la branche.
«
La convention ou l’accord mentionné à l’alinéa
précédent définit la règle selon laquelle cette
majorité est appréciée en retenant les résultats
:
«
a) Soit d’une consultation des salariés concernés, organisée
périodiquement, en vue de mesurer la représentativité des
organisations syndicales de salariés de la branche ;
«
b) Soit des dernières élections aux comités d’entreprise,
ou à défaut des délégués du personnel.
«
La consultation prévue au a, à laquelle participent les salariés
satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou
L. 423-7, doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Ses modalités et sa périodicité sont fixées par
la convention de branche ou l’accord professionnel étendu mentionné au
premier alinéa du présent II. Les contestations relatives à cette
consultation relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.
«
Dans le cas prévu au b, la convention de branche ou l’accord professionnel étendu
fixe le mode de décompte des résultats des élections professionnelles.
«
A défaut de la conclusion de la convention ou de l’accord étendu
prévu au premier alinéa du présent II, la validité d’une
convention de branche ou d’un accrord professionnel est soumise aux conditions
prévues au I.
«
III. — Une convention de branche ou un accord professionnel étendu
conclu conformément aux dispositions du II détermine les conditions
de validité des conventions ou accords d’entreprise ou d’établissement,
en retenant l’une ou l’autre des modalités énumérées
aux 1¡ et 2¡ ci-après :
«
1¡ Soit la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement
est signé par une ou des organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel ;
si les organisations syndicales de salariés signataires ne satisfont
pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis,
dans des conditions fixées par décret et devant respecter les
principes généraux du droit électoral, à l’approbation, à la
majorité des suffrages exprimés, des salariés de l’entreprise
ou de l’établissement, à l’initiative des organisations
syndicales de salariés signataires, à laquelle des organisations
syndicales de salariés non signataires peuvent s’associer ; « 2¡ Soit
la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement
est subordonnée à l’absence d’opposition d’une
ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives
ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier
tour des dernières élections au comité d’entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter
de la date de notification de cet accord.
«
En cas de carence d’élections professionnelles, lorsqu’un
délégué syndical a été désigné dans
l’entreprise ou dans l’établissement, la validité d’une
convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement
signé par ce délégué est subordonnée à l’approbation
de la majorité des salariés dans les conditions du 1¡.
«
Lorsque la convention ou l’accord n’intéresse qu’une
catégorie professionnelle déterminée relevant d’un
collège électoral défini à l’article L. 433-2,
sa validité est subordonnée à la signature ou à l’absence
d’opposition d’organisations syndicales de salariés représentatives
ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce
collège.
«
En l’absence de convention ou d’accord étendu tel que prévu
au premier alinéa du présent III, la validité de la convention
ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement est
subordonnée à sa conclusion selon les modalités définies
au 2¡.
«
IV. — La partie la plus diligente des organisations signataires d’une
convention ou d’un accord collectif en notifie le texte à l’ensemble
des organisations représentatives à l’issue de la procédure
de signature.
«
V. - L’opposition est exprimée par écrit et motivée.
Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée
aux signataires.
«
Les textes frappés d’opposition majoritaire et les textes n’ayant
pas obtenu l’approbation de la majorité des salariés sont
réputés non écrits. Les accords mentionnés au I,
les conventions et accords étendus mentionnés au premier alinéa
du II, les conventions et accords mentionnés au dernier alinéa
du II et aux troisième, cinquième et sixième alinéas
du III ne peuvent être déposés en application de l’article
L. 132-10 qu'à l’expiration du délai d’opposition. »
Article 38
Après l’article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un
article L. 132-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-5-1. - La convention collective applicable est celle dont relève
l’activité principale exercée par l’employeur. En
cas de concours d’activités rendant incertaine l’application
de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un
champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels
peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir
les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions
et accords qui lui sont applicables. »
Article 39
Le dernier alinéa de l’article L. 132-11 du code du travail
est supprimé. Article 40 L’article L. 132-7 du code du
travail est ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-7. - La convention et l’accord collectif de travail prévoient
les formes selon lesquelles et l’époque à laquelle ils pourront être
renouvelés ou révisés.
«
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens
de l’article L. 132-2 qui sont signataires d’une convention
ou d’un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément
aux dispositions de l’article L. 132-9 sont seules habilitées à signer,
dans les conditions visées à l’article L. 132-2-2,
les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.
«
L’avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou
de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de
la convention ou de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans
les conditions fixées à l’article L. 132-10, à l’ensemble
des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord
collectif de travail. »
Article 41
L’article L. 132-13 du code du travail est ainsi modifié :
1¡ Le premier alinéa est complété par les mots : «, à la
condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément
stipulé qu’il ne pourrait y être dérogé en
tout ou en partie » ;
2¡ Le second alinéa est complété par les mots : « si
une disposition de la convention ou de l’accord de niveau supérieur
le prévoit expressément ».
Article 42
L’article L. 132-23 du code du travail est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
«
En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives
mentionnées à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale
et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent
code, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement
ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions
de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.
«
Dans les autres matières, la convention ou l’accord d’entreprise
ou d’établissement peut comporter des dispositions dérogeant
en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d’une
convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel
plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement. »
Article 43
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1¡ Le deuxième alinéa de l’article L. 122-3-4
est ainsi modifié : a) Dans la troisième phrase, après
le mot : « étendu », sont insérés les mots
: « ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » ;
b) Dans la quatrième phrase, après le mot : « étendu »,
sont insérés les mots : « ou la convention ou l’accord
d’entreprise ou d’établissement » ;
2¡ La première phrase de l’article L. 124-4-1 est complétée
par les mots : « ou de convention ou d’accord d’entreprise
ou d’établissement » ;
3¡ Dans le cinquième alinéa (1¡) de l’article
L. 124-4-4, après les mots : « de salariés de la branche
de travail temporaire », sont insérés les mots : «,
ou si une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises ou d’établissements
de cette branche » ;
4¡ L’article L. 124-21-1 est complété par les
mots : « ou de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement » ;
5¡ L’article L. 212-4-4 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, après le
mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou
une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » ;
b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après le
mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou
la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement » ;
c) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Pour pouvoir être étendu,
l’accord ou la convention collective de branche » sont remplacés
par les mots : « L’accord collectif permettant les dérogations
prévues au premier alinéa » ;
d) Dans la première phrase du troisième alinéa, après
les mots : « du code de l’action sociale et des familles, »,
sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord
d’entreprise ou d’établissement » ;
6¡ L’article L. 212-4-6 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa (4¡), les mots : « seul une convention
ou un accord collectif de branche étendu » sont remplacés
par les mots : « une convention de branche ou un accord professionnel étendu
ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » ;
b) Le dixième alinéa (8¡) est complété par
les mots : « ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement » ;
7¡ La première phrase du I de l’article L. 212-5 est
complétée par les mots : « ou une convention ou un accord
d’entreprise ou d’établissement » ;
8¡ Dans la première phrase de l’article L. 212-5-2,
les mots : «, conclu en application de l’article L. 122-3-16,
peut, s’il est étendu, et » sont remplacés par les
mots : « étendu ou une convention ou un accord d’entreprise
ou d’établissement, conclu en application de l’article L. 122-3-15,
peut, » ;
9¡ Dans le deuxième alinéa de l’article L. 212-6,
après le mot : « étendu », sont insérés
les
mots : « ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » ;
10¡ L’article L. 213-3 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après
le mot : « étendu », sont insérés les
mots : « ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement » ;
b) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après
le mot : « étendu », sont insérés les mots
: « ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » ;
c) Dans la dernière phrase du troisième alinéa, les mots
: « à défaut de convention ou d’accord
de branche étendu » sont supprimés ;
11¡ L’article L. 220-1 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « étendu »,
sont insérés les mots : « ou une
convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « collectif étendu » sont
supprimés ;
12¡ Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article
L. 221-4, après le mot : « étendu »,
sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord
d’entreprise ou d’établissement » ;
13¡ L’article L. 221-5-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les
mots : « Une convention ou un accord
collectif étendu », sont insérés les mots : « ou
une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « collectif étendu » sont
supprimés ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
A défaut de convention ou d’accord, l’utilisation de la dérogation
prévue au premier alinéa
est subordonnée à l’autorisation de l’inspecteur du
travail donnée après consultation des
délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise
ou des délégués du personnel, s’ils existent,
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ;
14¡ Dans l’antépénultième alinéa de
l’article L. 236-10, les mots : « la convention collective
de branche » sont remplacés par les mots : « par convention
ou accord collectif ».
II. — Le code rural est ainsi modifié :
1¡ La première phrase du I de l’article L. 713-6 est
complétée par les mots : « ou une convention ou un accord
d’entreprise ou d’établissement » ;
2¡ Dans le premier alinéa de l’article L. 713-7, les
mots : « ou un accord d’établissement » sont remplacés
par les mots : « ou un accord d’entreprise ou d’établissement » ;
3¡ Le deuxième alinéa de l’article L. 713-11
est complété par les mots : « ou un accord d’entreprise
ou d’établissement » ;
4¡ Dans le deuxième alinéa de l’article L. 714-2,
après le mot : « étendu », sont insérés
les mots : « ou un accord d’entreprise ou d’établissement » ;
5¡ L’article L. 714-3 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les
mots : « une convention ou un accord collectif étendu »,
sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord
d’entreprise ou d’établissement » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « collectif étendu » sont
supprimés ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
A défaut de convention ou d’accord, l’utilisation de la dérogation
prévue au premier alinéa est subordonnée à l’autorisation
de l’inspecteur du travail donnée après consultation des
délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise
ou des délégués du personnel, s’ils existent, dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ;
6¡ L’article L. 714-5 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « collectif étendu »,
sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord
d’entreprise ou d’établissement » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « collectif étendu » sont
supprimés. Article 44
Après l’article L. 132-17 du code du travail, il est inséré un
article L. 132-17-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-17-1. - Les conventions de branche ou les accords professionnels
instituent des observatoires paritaires de la négociation collective.
Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l’absence de stipulation
conventionnelle portant sur le même objet, ces observations sont destinataires
des accords d’entreprise ou d’établissement conclus pour
la mise en œuvre d’une disposition législative. »
Article 45
La valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions
et accords conclus avant l’entrée en vigueur de la présente
loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs.
Article 46
I. - L’article L. 132-18 du code du travail est complété par
les mots : « et dans le groupe ».
II. — Après l’article L. 132-19 du même code,
il est inséré un article L. 132-19-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-19-1. - La convention ou l’accord de groupe fixe son
champ d’application constitué de tout ou partie des entreprises
constitutives du groupe. La convention ou l’accord de groupe est négocié et
conclu entre, d’une part, l’employeur de l’entreprise dominante
ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet,
des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention
ou de l’accord et, d’autre part, les organisations syndicales de
salariés représentatives, au sens de l’article L. 132-2,
dans le groupe ou dans l’ensemble des entreprises concernées par
le champ de la convention ou de l’accord. Pour la négociation en
cause, les organisations syndicales de salariés représentatives
peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis
parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier
et à signer la convention ou l’accord de groupe. La convention
ou l’accord de groupe emporte les mêmes effets que la convention
ou l’accord d’entreprise.
«
Les conditions de validité des conventions ou accords d’entreprise
ou d’établissements prévues au III de l’article L. 132-2-2
sont applicables aux conventions ou accords de groupe. Lorsque le groupe relève
de différentes branches et que les conditions de validité prévues
par ces branches pour les conventions ou les accords d’entreprise ou d’établissement
diffèrent, la condition de validité applicable à la convention
ou à l’accord de groupe est celle fixée au 2¡ du III
de l’article L. 132-2-2.
«
Les conventions ou les accords de groupe ne peuvent comporter des dispositions
dérogatoires à celles qui sont applicables en vertu de conventions
de branche ou d’accords professionnels dont relèvent les entreprises
ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse
de ces conventions de branche ou accords professionnels. »
Article 47
L’article L. 132-26 du code du travail est ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-26. - I. - Lorsqu’une telle faculté est prévue
par une convention de branche ou un accord professionnel étendu, les
entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent
déroger aux articles L. 132-2, L. 132-2-2, L. 132-7, L. 132-19
et L. 132-20 dans les conditions fixées ci-après.
«
La convention de branche ou l’accord professionnel étendu fixe
les thèmes ouverts à ce mode de négociation dérogatoire.
Elle détermine également les conditions d’exercice du mandat
des salariés visés au III. Elle définit les modalités
de suivi des accords ainsi conclus par l’observatoire paritaire de branche
de la négociation collective mentionné à l’article
L. 132-17-1.
«
II. — Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus
mentionnés au I peuvent prévoir qu’en l’absence de
délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement,
ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical
dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus
du personnel au comité d’entreprise, ou, à défaut,
les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure
des accords collectifs de travail.
«
Les accords d’entreprise ou d’établissement ainsi négociés
n’acquièrent la qualité d’accords collectifs de travail
au sens du présent titre qu’après leur approbation par une
commission paritaire nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement
sont prévues par la convention de branche ou l’accord professionnel étendu.
Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
«
Ces accords d’entreprise ou d’établissement ne peuvent entrer
en application qu’après leur dépôt auprès de
l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article
L. 132-10, accompagnés de l’extrait de procès-verbal
de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.
Cette commission peut également se voir confier le suivi de leur application.
«
La convention de branche ou l’accord professionnel mentionné au
I détermine les conditions de majorité de l’accord d’entreprise
ou d’établissement négocié en application du présent
II.
«
III. — Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus
mentionnés au I peuvent également prévoir que, dans les
entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu’un
procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus
du personnel, des accords d’entreprise ou d’établissement
sont conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés
pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations
syndicales reconnues représentatives sur le plan national. A cet effet,
une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.
«
Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées
au plan départemental ou local par l’employeur de sa décision
d’engager des négociations.
«
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des
pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés
au chef d’entreprise, ainsi que les salariés apparentés
au chef d’entreprise mentionnés au premier alinéa des articles
L. 423-8 et L. 433-5.
«
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par
les salariés à la majorité des suffrages exprimés,
dans des conditions fixées par décret et devant respecter les
principes généraux du droit électoral. Faute d’approbation,
l’accord est réputé non écrit.
«
L’accord d’entreprise ou d’établissement signé par
le salarié mandaté ne peut entrer en application qu’après
avoir été déposé auprès de l’autorité administrative
dans les conditions prévues à l’article L. 132-10.
«
Le salarié mandaté au titre du présent article bénéficie
de la protection prévue par les dispositions de l’article L. 412-18
dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de sa désignation.
La procédure d’autorisation administrative est applicable au licenciement
des anciens salariés mandatés pendant une période de douze
mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
«
En l’absence d’accord, le délai de protection court à la
date de la fin de la négociation matérialisée par un procès-verbal
de désaccord.
«
IV. — Les accords d’entreprise conclus selon les modalités
définies aux II et III peuvent être renouvelés, révisés
ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces
paragraphes respectivement par l’employeur signataire, par les représentants élus
du personnel ou par un salarié mandaté à cet effet. »
Article 48
I. - L’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III
du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Commissions
paritaires ».
II. — L’article L. 132-30 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-30. - Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles
peuvent être instituées au plan local, départemental ou
régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l’article
L. 132-2.
«
Ces commissions paritaires :
«
1¡ Concourent à l’élaboration et à l’application
de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent
des accords d’intérêt local, notamment en matière
d’emploi et de formation continue ;
«
2¡ Examinent les réclamations individuelles et collectives ;
«
3¡ Examinent toute autre question relative aux conditions d’emploi
et de travail des salariés intéressés.
«
Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités
d’exercice du droit de s’absenter, de la compensation des pertes
de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l’indemnisation des
frais de déplacement de salariés appelés à participer
aux négociations, de même qu’aux réunions des commissions
paritaires. Ces accords déterminent également les modalités
de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions
et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection
prévue par les dispositions de l’article L. 412
18. » Article 49
L'article L. 135-7 du code du travail est ainsi rédigé :
«
Art. L. 135-7. - I. - Les conditions d’information des salariés
et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable
dans l’entreprise et l’établissement sont définies
par convention de branche ou accord professionnel. En l’absence de convention
ou d’accord, les modalités définies au II s’appliquent.
«
II. — Au moment de l’embauche, le salarié reçoit de
l’employeur une notice d’information relative aux textes conventionnels
applicables dans l’entreprise ou l’établissement.
«
L’employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail
doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d’entreprise et,
le cas échéant, aux comités d’établissement
ainsi qu’aux délégués du personnel et aux délégués
syndicaux ou aux salariés mandatés dans les conditions prévues
au III de l’article L. 132-26.
«
En outre, l’employeur tient un exemplaire à jour de cette convention
ou accord collectif à la disposition du personnel sur le lieu de travail.
Un avis est affiché à ce sujet.
«
Dans les entreprises dotées d’un intranet, l’employeur met
sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour
de la convention ou de l’accord collectif de travail par lequel il est
lié. »
Article 50
I. - L’avant-dernière phrase du VIII de l’article 5
de la loi n¡ 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail est complétée par les
années : « 2004, 2005 ».
II. — Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier
2004.
Article 51
I. - Après l’article L. 132-5 du code du travail, il
est inséré un article L. 132-5-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-5-2. - La convention de branche ou l’accord professionnel
prévoit les modalités de prise en compte dans la branche ou l’entreprise
des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant
d’une ou des organisations syndicales de salarié représentatives,
sans préjudice des obligations formulées aux articles L. 132-12
et L. 132-27. »
II. — L’article L. 133-5 du même code est complété par
un 16¡ ainsi rédigé :
«
16¡ Les modalités de prise en compte dans la branche ou l’entreprise
des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant
d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives. »
Article 52
L’article L. 412-8 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
«
Un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des
publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en
place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la
messagerie électronique de l’entreprise. Dans ce dernier cas, cette
diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement
du réseau informatique de l’entreprise et ne pas entraver l’accomplissement
du travail. L’accord d’entreprise définit les modalités
de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant
notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et
les règles techniques visant à préserver la liberté de
choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. »
Article 53
L’article L. 133-5 du code du travail est ainsi modifié :
1¡ Le 1¡ est complété par les mots : «, le déroulement
de carrière des salariés exerçant des responsabilités
syndicales et l’exercice de leurs fonctions » ; 2¡ Il est
rétabli, après le 2¡, un 2¡ bis ainsi rédigé :
«
2¡ bis Les conditions d’exercice des mandats de négociation
et de représentation au niveau de la branche ; ». Article 54
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1¡ Au premier alinéa de l’article L. 123-4, les mots
: « conformément aux dispositions des
articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code » sont
remplacés par les mots : «
conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-25 » ;
2¡ Le troisième alinéa de l’article L. 132-10
est supprimé ;
3¡ Au premier alinéa de l’article L. 212-4-6, les mots
: « n’ayant pas fait l’objet de
l’opposition prévue à l’article L. 132-26 » sont
supprimés ;
4¡ A l’article L. 212-4-12, les mots : « n’ayant
pas fait l’objet de l’opposition prévue à
l’article L. 132-26 » sont supprimés ;
5¡ Le premier alinéa de l’article L. 212-10 est supprimé ;
6¡ Au II de l’article L. 212-15-3, les mots : « et sous
réserve que cette convention ou cet
accord n’ait pas fait l’objet d’une opposition en application
de l’article L. 132-26 » sont
supprimés.
Les deux premières phrases du premier alinéa du III du même
article sont remplacées par une
phrase ainsi rédigée :
«
La convention ou l’accord collectif prévoyant la conclusion de
conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. » ;
7¡ La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 213-1
est supprimée ;
8¡ Au premier alinéa de l’article L. 227-1, les mots
: « n’ayant pas fait l’objet de l’opposition
prévue à l’article L. 132-26 » sont supprimés.
II. — Dans le 2¡ du II de l’article 2-1 de l’ordonnance
n¡ 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances,
les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés
par le mot : « à ».
III. — Le premier alinéa de l’article L. 713-18 du code
rural est supprimé.
IV. — L’article 17 de la loi n¡ 99-532 du 25 juin
1999 relative à l’épargne et à la sécurité
financière est abrogé. Article 55
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à
modifier, par ordonnance, le code du travail de Mayotte (partie législative)
pour y faire figurer, en les adaptant, les dispositions du présent titre.
Cette ordonnance sera prise, au plus tard, dix-huit mois après la publication
de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant
le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 56
Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement présente au Parlement,
après avis motivé de la Commission nationale de la négociation
collective, un rapport sur l’application du présent titre.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 57
L’article L. 143-11-3 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
«
L’assurance prévue à l’article L. 143-11-1 ne
couvre pas les sommes qui concourent à l’indemnisation du préjudice
causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement
pour motif économique, en application d’un accord d’entreprise
ou d’établissement ou de groupe ou d’une décision
unilatérale de l’employeur, lorsque l’accord a été conclu
et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit
mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement
ou de liquidation judiciaires. »
Article 58
Le cinquième alinéa du I de l’article L. 129-1 du code
du travail est complété par les mots : « ou d’une
aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant
leur maintien à domicile ».
Article 59
Après le premier alinéa de l’article L. 441-2 du code
du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Les accords d’intéressement, au sens du présent chapitre,
conclus au sein d’un groupe de sociétés établies
dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne, ouvrent droit
aux exonérations précitées pour les primes versées à leurs
salariés par les entreprises parties auxdits accords situées en
France. »
Article 60
Après le premier alinéa de l’article L. 442-1 du code
du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si
une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer
au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section
ne s’appliquent qu’à la date d’expiration de l’accord
d’intéressement. »
Article 61
Le dernier alinéa de l’article L. 442-2 du code du travail
est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Il détermine, en outre, le mode de calcul de la réserve spéciale
de participation pour les entreprises situées dans des zones franches
et exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt
sur les sociétés. »
Article 62
Après le troisième alinéa de l’article L. 443-1
du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
«
Lorsque l’entreprise comporte au moins un délégué syndical
ou est dotée d’un comité d’entreprise, le plan d’épargne
d’entreprise doit être négocié avec le personnel.
«
Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu,
il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel
sont consignées en leur dernier état les propositions respectives
des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. »
Article 63
Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est
complété par un article L. 444-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 444-8. - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
où sont présents un ou des délégués du personnel
et où aucun accord d’intéressement ou de participation n’est
en vigueur, l’employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions
dans lesquelles pourraient être mis en œuvre un ou plusieurs des
dispositifs mentionnés aux chapitres Ier à III du présent
titre. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 4 mai 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l’équipement, des transports,
de l’aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
La ministre de l’outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l’artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob
Le ministre délégué
aux relations du travail,
Gérard Larcher
La secrétaire d’Etat
aux personnes handicapées,
Marie-Anne Montchamp
Le secrétaire d’Etat
à
l’insertion professionnelle des jeunes,
Laurent Hénart
Le secrétaire d’Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard
(1) Loi n¡ 2004-391.- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n¡ 1233 ;
Rapport de M. Jean-Paul Anciaux, au nom de la commission des affaires culturelles,
n¡ 1273 ;
Discussion les 11, 12, 16 et 17 décembre 2003 et adoption, après
déclaration d’urgence, le 6
janvier 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n¡ 133
(2003-2004) ;
Rapport de Mme Annick Bocandé et M. Jean Chérioux, au nom
de la commission des affaires
sociales, n¡ 179 (2003-2004) ;
Discussion les 3 à 5 et 11 février 2004 et adoption le 11 février
2004.
Sénat :
Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission mixte paritaire,
n¡ 224 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 3 mars 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n¡ 1433 ;
Rapport de M. Claude Gaillard, au nom de la commission mixte paritaire,
n¡ 1457 ;
Discussion le 3 mars 2004 et adoption le 7 avril 2004.
—
Conseil constitutionnel :
Décision n¡ 2004-494 DC du 29 avril 2004 publiée au
Journal officiel de ce jour.